Arrêté n° 1995-R-431
le 13 octobre 1995
RELATIF à une demande présentée par West Coast Express de BC Transit, au nom du District de Mission (ci-après le demandeur), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage supérieur pour piétons en travers et au-dessus des voies ferrées de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), aux points milliaires 87,05 de la subdivision Cascade et 0.03 de la subdivision Mission, dans le district de Mission, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur le dessin no 703-MN-A-010.NTA révisé le 11 octobre 1995, le dessin no 703-MN-C-NTA révisé le 8 mai 1995 et le dessin no 703MN-C-010 révisé le 19 juin 1995 (ci-après les plans), versés aux dossiers de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Références nos R 8050/042-087.05
R 8050/152-000.03
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
ET ATTENDU que les sociétés de services publics touchées par le projet n'ont soulevé aucune objection aux travaux proposés;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à construire le passage supérieur pour piétons, comme il est indiqué sur les plans.
- Le passage supérieur pour piétons devra être construit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Des plans détaillés devront être approuvés par un ingénieur de l'Office avant le début de la construction.
- Le coût de construction et les frais d'entretien du passage supérieur pour piétons devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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