Arrêté n° 1995-R-434
le 13 octobre 1995
RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la Province d'Ontario (ci-après le demandeur), au nom de la Ville de Brampton, conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage supérieur permettant à une voie publique, soit le chemin Bramalea, de franchir les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 11,39 de la subdivision Halton, dans la municipalité régionale de Peel, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no 9401 08 143 23 0001 de juillet 1995 et le plan no G-C28-1 du 11 juillet 1995 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/463-011.39
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par la demanderesse;
ET ATTENDU que les sociétés de services publics touchées par la proposition n'ont soulevé aucune objection aux travaux proposés;
ET ATTENDU que le demandeur a fait savoir qu'il ne demandera pas à la compagnie de chemin de fer de participer à la construction et à l'entretien futur du passage supérieur;
ET ATTENDU que le demandeur a fait savoir qu'il ne demandera pas à la Ville de Brampton de participer à la construction du passage supérieur;
ET ATTENDU que le demandeur a demandé que l'entretien du passage supérieur qu'il négocie présentement avec la Ville de Brampton fasse l'objet d'un arrêté ultérieur de l'Office;
ET ATTENDU que la Ville de Brampton est d'accord avec la demande du demandeur, à savoir que l'entretien futur fasse l'objet d'un arrêté ultérieur de l'Office;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à construire le passage à niveau provisoire et le passage supérieur comme il est indiqué sur les plans.
- Le passage à niveau provisoire et le passage supérieur devront être construits et entretenus conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- La demanderesse devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Elle ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
- Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
- Dès que le passage supérieur aura été ouvert au public, le demandeur et la compagnie de chemin de fer devront fermer les passages à niveau existant et provisoire.
- Le coût de construction et d'enlèvement de la voie de détournement provisoire, le coût de construction du passage à niveau provisoire et le coût de fermeture des passages à niveau existant et provisoire ainsi que le coût de déplacement des services publics que devra payer le demandeur seront considérés comme faisant partie du coût de construction du passage supérieur.
- Le coût de construction du passage supérieur devra être payé par le demandeur.
- Les frais d'entretien du passage supérieur devront faire l'objet d'un arrêté ultérieur de l'Office.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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