Arrêté n° 1995-R-436
le 17 octobre 1995
RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la Province d'Ontario (ci-après le demandeur), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage supérieur double permettant à la voie publique, soit :
a) les voies en direction est de l'autoroute 407 de franchir les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 11,06 de la subdivision Halton et au point milliaire 16,90 de la subdivision Weston; et
b) les voies en direction ouest de l'autoroute 407 de franchir les voies ferrées de la compagnie de chemin de fer, au point milliaire 11,10 de la subdivision Halton et au point milliaire 16,94 de la subdivision Weston;
tous dans la municipalité régionale de Peel, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur les dessins nos 9401 10 150 23 0001 et 9401 10 151 23 0001, tous deux datés de juillet 1995, et le dessin no 9401 10 150 23 0001/ 9401 10 151 23 0001 daté du 5 juillet 1995 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Références nos R 8050/463-011.06
R 8050/726-016.90
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par le demandeur;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à construire le passage supérieur double comme il est indiqué sur les plans.
- Le passage supérieur double devra être construit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le demandeur devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Il ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
- Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
- Le coût de la construction et les frais d'entretien du passage supérieur double devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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