Arrêté n° 1995-R-443
le 24 octobre 1995
RELATIF à une demande présentée par M. M. Dillon Limited, au nom de la Municipalité régionale de York (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire et d'élargir le passage supérieur permettant à la voie publique, soit l'avenue Woodbine (chemin régional 8), de franchir les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 16,31 de la subdivision York, dans la ville de Markham, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no P1 révisé en octobre 1994 et le dessin no P-1000-68, feuillet 5 du 21 juillet 1995 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/728-016.31
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
ET ATTENDU que les sociétés de services publics touchées par la proposition n'ont soulevé aucune objection aux travaux proposés;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse est autorisée à reconstruire et à élargir le passage supérieur comme il est indiqué sur les plans.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du passage supérieur devront être attribués selon les modalités de l'accord du 22 septembre 1995 déposé auprès de l'Office.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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