Arrêté n° 1995-R-445

le 26 octobre 1995

le 26 octobre 1995

RELATIF à l'ordonnance no 102771 de la Commission des transports du Canada en date du 27 octobre 1960, laquelle autorisait le ministère de la Voirie de la Province d'Alberta (maintenant le ministère des Transports et des Services publics de la Province d'Alberta) à élargir la route 35 (maintenant la route 2) où elle croise à niveau l'emprise de la Northern Alberta Railways Company (maintenant la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada) au point milliaire 65,4 de la subdivision Peace River, entre les sections 17 et 18, canton 83, rang 23, à l'ouest du cinquième méridien, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le plan no 35-A-18 du 11 avril 1960, versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office); et

RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports et des Services publics de la Province d'Alberta (ci-après le demandeur), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), en vue de modifier l'ordonnance no 102771 en redonnant le titre de partie principale au croisement en question à l'administration routière et en attribuant les frais d'entretien futurs du croisement élargi à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer).

Référence no R 8050/733-065.42


ATTENDU que par lettre du 7 mars 1995, le demandeur a avisé l'Office qu'après examen de plans de la compagnie de chemin de fer relativement au croisement en question, à savoir le plan de l'emprise ferroviaire daté du 18 janvier 1918 et le plan du croisement, tel que construit, daté du 3 mai 1922, il a conclu que l'administration routière est effectivement la partie principale audit croisement. Le demandeur a donc demandé à l'Office de modifier l'ordonnance no 102771 en redonnant le titre de partie principale à l'administration routière et en attribuant les frais d'entretien futurs du croisement élargi à la compagnie de chemin de fer;

ET ATTENDU que la voie publique revêtue et la surface de croisement sont à l'intérieur de l'emplacement initial de la voie publique qui est d'une largeur de 20 mètres (66 pieds);

ET ATTENDU qu'en règle générale, l'administration routière est désignée comme étant la partie principale à un croisement particulier s'il existe une emprise routière au moment de l'établissement de la voie ferrée;

ET ATTENDU qu'il est possible de déterminer qui est la partie principale au croisement en question d'après le plan de l'emprise ferroviaire de la compagnie de chemin de fer;

ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer a répondu que puisque les frais d'entretien ont été attribués de cette façon depuis une trentaine d'années, la modification proposée devrait être rejetée;

ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer ne conteste pas le droit de passage le plus ancien établi d'après le plan de l'emprise ferroviaire et n'a pas fait état, dans le cas à l'étude, de circonstances qui auraient permis de déroger à la règle selon laquelle tous les coûts liés à la construction et à l'entretien d'un croisement à l'intérieur de l'emplacement initial d'une voie publique sont attribués à la partie en second;

ET ATTENDU que l'Office est d'avis que le fait que la partie principale à un croisement particulier aient payé les frais d'entretien d'un croisement pendant un certain temps ne suppose pas qu'elle doivent continuer à en assumer les frais, à moins que des circonstances ne l'y obligent;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposés et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances, conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, depuis la délivrance de l'ordonnance no 102771.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

L'ordonnance no 102771 de la Commission des transports du Canada datée du 27 octobre 1960 est par les présentes modifiée comme suit :

a) en y supprimant, à l'article 3, le passage qui se lit «et les frais d'entretien futurs dudit croisement élargi»; et

b) en y ajoutant l'article suivant :

« 4. Les frais d'entretien futurs dudit croisement élargi devront être payés par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.»

Date de modification :