Arrêté n° 1995-R-474

le 22 novembre 1995

le 22 novembre 1995

RELATIF à l'arrêté no 1994-R-219 du 15 juin 1994 de l'Office national des transports (ci-après l'Office), lequel ordonnait à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada de poursuivre l'exploitation du tronçon de la subdivision Meaford depuis un point près de Barrie (point milliaire 1,09) jusqu'à Collingwood (point milliaire 31,40), y compris les épis Penetang et Pretty River, soit une distance totale de 33,23 milles, dans la province d'Ontario; et

RELATIF à la demande de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), en vue de modifier l'arrêté no 1994-R-219, afin d'autoriser l'abandon de l'exploitation du tronçon de la subdivision Meaford situé entre les points milliaires 30,42 et 31,40, y compris la voie d'accès qui s'étend jusqu'aux installations de Collingwood Terminals Limited (ci-après l'embranchement), soit une distance totale de 1,33 mille, dans la province d'Ontario.

Référence no T 6115/538


ATTENDU que la demande présentée en vertu de l'article 41 de la LTN 1987 a été reçue par l'Office le 25 août 1995;

ET ATTENDU que la demanderesse a demandé à l'Office l'autorisation d'abandonner l'exploitation de l'embranchement pour les raisons suivantes : l'entente de location de la voie d'accès a été annulée le 31 mars 1995 à la demande de Collingwood Terminals Limited, propriétaire de l'élévateur à grain de Collingwood; il n'y a eu aucune demande de transport par chemin de fer jusqu'à l'élévateur depuis 1986; à son extrémité, la ligne ferroviaire en question n'est reliée à aucune autre subdivision ou aucun autre embranchement appartenant à la demanderesse ou à toute autre compagnie de chemin de fer; et plus rien ne justifie l'utilisation de la voie d'accès aux installations de Collingwood Terminals Limited;

ET ATTENDU que le 3 novembre 1995, l'Office a invité toutes les parties inscrites au dossier à lui formuler des commentaires relativement à la demande qui lui a été présentée en vertu de l'article 41 de la LTN 1987 et aux documents connexes déposés par la demanderesse;

ET ATTENDU qu'aucun mémoire n'a été déposé auprès de l'Office dans le délai prescrit dans la lettre de l'Office du 3 novembre 1995;

ET ATTENDU que l'article 41 de la LTN 1987 stipule que l'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions ou arrêtés;

ET ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable des effets environnementaux du projet d'abandon de la demanderesse conformément au pragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37 (ci-après LCEE);

ET ATTENDU que conformément à l'alinéa 20(1)a) de la LCEE, l'Office a conclu que la réalisation du projet d'abandon de la demanderesse n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les documents reçus et versés au dossier relativement à la demande visée.

L'OFFICE PAR LES PRÉSENTES DÉTERMINE QUE :

  1. Conformément à l'article 41 de la LTN 1987, l'annulation de l'entente de location de la voie d'accès, à la demande de Collingwood Terminals Limited, constitue un fait nouveau et une évolution des circonstances depuis la délivrance de l'arrêté no 1994-R-219.
  2. Parce que Collingwood Terminals Limited n'a plus besoin du service ferroviaire, il n'y a aucun motif de croire que l'embranchement puisse devenir rentable un avenir prévisible.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. L'arrêté no 1994-R-219 du 15 juin 1994 est par les présentes modifié conformément à l'article 41 de la LTN 1987 en autorisant la demanderesse à abandonner l'exploitation du tronçon de la subdivision Meaford entre les points milliaires 30,42 et 31,40, y compris la voie d'accès qui s'étend jusqu'aux installations de Collingwood Terminals Limited.
  2. La demanderesse devra abandonner l'exploitation de l'embranchement trente (30) jours suivant la date du présent arrêté.

Relative au projet d'abandon de l'exploitation du tronçon

de la subdivision Meaford de la Compagnie

des chemins de fer nationaux du Canada

situé entre les points milliaires 30,42 et 31,40,

y compris la voie d'accès aux installations de

Collingwood Terminals Limited,

dans la province d'Ontario.

novembre 1995


DESCRIPTION/MOTIFS DU PROJET

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le CN) a demandé à l'Office national des transports (ci-après l'Office), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), de modifier l'arrêté no 1994-R-219 du 15 juin 1994 afin d'autoriser l'abandon de l'exploitation du tronçon de la subdivision Meaford situé entre les points milliaires 30,42 et 31,40, y compris la voie d'accès qui s'étend, depuis la fin de la ligne principale, sur une distance de 0,35 mille jusqu'aux installations de Collingwood Terminals Limited (ci-après l'embranchement), soit une distance totale de 1,33 mille, dans la province d'Ontario.

Une gare se trouve sur l'embranchement, soit la gare Collingwood située au point milliaire 31,40.

Aucun wagon complet de marchandises n'a été reçu ou expédié sur l'embranchement depuis 1986. VIA Rail Canada Inc. n'exploite aucun service de train de voyageurs sur l'embranchement. Il n'y a, à l'heure actuelle, aucun train de marchandises qui passe en transit sur l'embranchement.

EFFETS

Depuis plusieurs années, les industries de la région desservie par l'embranchement ont recours au camionnage pour répondre à leurs besoins en matière de transport de marchandises, puisqu'aucun wagon complet de marchandises n'a été acheminé sur l'embranchement depuis 1986.

La région desservie par l'embranchement est également accessible par les routes provinciales 24 et 26.

L'abandon projeté entraînera la fermeture de trois passages à niveau situés sur l'embranchement.

MESURES D'ATTÉNUATION

CN a fait valoir qu'étant donné qu'il ne prévoit aucun effet néfaste pouvant résulter du projet d'abandon, la prise de mesures d'atténuation n'est pas nécessaire.

DÉCISION DE L'OFFICE

L'Office conclut que le CN a déposé des documents qui décrivent adéquatement le projet, l'environnement actuel et les effets environnementaux négatifs pouvant résulter du projet.

Aucun effet environnemental négatif pouvant résulter du projet d'abandon n'a été identifié.

Le 3 novembre 1995, l'Office a invité les personnes intéressées à déposer des commentaires au sujet de la demande et de l'évaluation environnementale du projet d'abandon déposées par le CN. L'Office n'a reçu aucun mémoire à cet effet.

Après avoir examiné plus amplement le rapport d'évaluation environnementale du CN et tous les renseignements reçus et versés au dossier, l'Office détermine, conformément au paragraphe 20(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37, que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs environnementaux importants et que l'on peut donc aller de l'avant avec le projet.

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