Arrêté n° 1995-R-476

le 22 novembre 1995

le 22 novembre 1995

RELATIF à la construction par Canadien Pacifique Limitée (ci-après la demanderesse) de la subdivision Leduc qui a été relocalisée au croisement à niveau de la route Ellerslie, au point milliaire 90,63 de la subdivision Leduc, dans la ville d'Edmonton, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le dessin no F044-1014 du 14 mars 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/122-090.63


ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que les travaux ont été effectués sans avoir obtenu de l'Office l'arrêté prévu aux articles 200, 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3;

ET ATTENDU que la demanderesse a déposé une attestation confirmant que les travaux ont été effectués conformément au plan. En outre, la demanderesse a accepté de payer le coût de construction du croisement et des approches du croisement. Toutefois, en ce qui a trait aux frais d'entretien, la demanderesse a demandé qu'ils fassent l'objet d'une détermination et d'un arrêté ultérieurs de l'Office;

ET ATTENDU que la Ville d'Edmonton n'a soulevé aucune objection aux travaux qui ont été effectués et est d'accord avec la demanderesse pour que l'Office prenne un arrêté distinct afin de déterminer la répartition des frais d'entretien du croisement;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées, pris acte de l'accord des parties et est d'avis que les travaux devraient être approuvés conformément au paragraphe 44(3) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les travaux sont approuvés.

  2. Le coût de construction du croisement et des abords routiers du croisement devra être payé par la demanderesse.
  3. La répartition des frais d'entretien du croisement et des abords routiers du croisement fera l'objet d'une détermination ultérieure de l'Office.
  4. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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