Arrêté n° 1995-R-500
le 8 décembre 1995
RELATIF à une demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation d'enlever la voie publique, soit l'emprise routière nord-sud, où elle croise à niveau sa voie ferrée, au point milliaire 129,88 de la subdivision Indian Head, dans la municipalité rurale de Moose Jaw no 161 (ci-après l'administration routière), entre le quart nord-ouest de la section 29 et le quart nord-est de la section 30, canton 16, rang 25, à l'ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le plan no SK021-95-03 du 17 janvier 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/096-129.88
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
ET ATTENDU que l'administration routière a déclaré qu'elle n'a pas d'objection à l'enlèvement du croisement au point milliaire 129,88, compte tenu de l'installation de signaux au croisement situé au point milliaire 128,83 de la subdivision Indian Head et du consentement de la demanderesse de payer les frais d'installation desdits signaux imputables à l'administration routière;
ET ATTENDU que la demanderesse a indiqué qu'elle a présenté une demande en vue d'obtenir une subvention à l'égard des frais d'installation des signaux au point milliaire 128,83 de la subdivision Indian Head et qu'aucune contribution aux frais d'installation n'a été exigée de la part de l'administration routière;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse est autorisée à enlever le croisement au point milliaire 129,88, comme il est indiqué sur le plan.
- Le coût de l'enlèvement du croisement devra être payé par la demanderesse.
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