Arrêté n° 1996-A-302
le 7 août 1996
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Syracuse Executive Air Service, Inc. - Licence no 951632.
Référence no M4895/S177-9-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 951632, Syracuse Executive Air Service, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 pour le transport de trafic entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique;
ET ATTENDU que la police d'assurance prévue dans le certificat au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a expiré le 25 juillet 1996;
ET ATTENDU que conformément au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, la police d'assurance responsabilité réglementaire;
ET ATTENDU que l'Office a déterminé qu'à l'égard du service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC;
ET ATTENDU que le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination;
ET ATTENDU que l'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement la licence internationale service à la demande et de sommer la licenciée de donner dans les trente jours les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La licence no 951632 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
- La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 951632 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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