Arrêté n° 1996-A-84
le 26 février 1996
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R par Compania de Explotacion de Aviones Cargueros Cargosur, S.A. - Licences nos 900025 et 900253.
Références nos M4895/C238-4-1
M4895/C238-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900025, Compania de Explotacion de Aviones Cargueros Cargosur, S.A. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 pour le transport de marchandises seulement entre des points situés en Espagne et des points situés au Canada par aéronefs à voilure fixe du groupe G;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900253, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R par aéronefs à voilure fixe du groupe G;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 22 novembre 1995, les licences nos 900025 et 900253 étaient suspendues conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 900025 et 900253 conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé ni répondu à la lettre susmentionnée;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 900025 et 900253.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les licences nos 900025 et 900253 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987.
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