Arrêté n° 1996-R-135

le 29 mars 1996

le 29 mars 1996

RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la Province du Nouveau-Brunswick (ci-après le demandeur) conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de continuer à utiliser et de reconstruire la voie publique, soit le chemin Grub, où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer) au point milliaire 8,86 de la subdivision Sussex, près du village de Salisbury, dans la province du Nouveau-Brunswick, comme il est indiqué sur le dessin no 1 de 1, révision 1 du 17 février 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/672-008.86


ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que depuis plusieurs années il existe un croisement en travers de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer à cet endroit;

ET ATTENDU que le croisement, ayant été ouvert au public et utilisé par celui-ci depuis plusieurs années, est devenu, de fait, un croisement de voie publique;

ET ATTENDU qu'afin de se conformer aux normes d'un croisement de voie publique, certains travaux devront être effectués;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux comme il est indiqué sur le plan.
  2. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  3. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
  4. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1996-R-12 de l'Office, en date du 12 janvier 1996, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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