Arrêté n° 1996-R-135
le 29 mars 1996
RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la Province du Nouveau-Brunswick (ci-après le demandeur) conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de continuer à utiliser et de reconstruire la voie publique, soit le chemin Grub, où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer) au point milliaire 8,86 de la subdivision Sussex, près du village de Salisbury, dans la province du Nouveau-Brunswick, comme il est indiqué sur le dessin no 1 de 1, révision 1 du 17 février 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/672-008.86
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
ET ATTENDU que depuis plusieurs années il existe un croisement en travers de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer à cet endroit;
ET ATTENDU que le croisement, ayant été ouvert au public et utilisé par celui-ci depuis plusieurs années, est devenu, de fait, un croisement de voie publique;
ET ATTENDU qu'afin de se conformer aux normes d'un croisement de voie publique, certains travaux devront être effectués;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux comme il est indiqué sur le plan.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1996-R-12 de l'Office, en date du 12 janvier 1996, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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