Arrêté n° 1996-R-41
le 30 janvier 1996
RELATIF à une demande présentée par le District de Chilliwack (ci-après le demandeur) conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3 en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit le chemin Lickman, en l'élargissant où elle croise à niveau l'emprise et la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer) au point milliaire 74,60 de la subdivision Yale, dans le district de Chilliwack, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur le dessin no C5-1177-1-1, feuillet no 1, révisé le 5 septembre 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/722-074.60
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par le demandeur;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux comme il est indiqué sur le plan.
- La demanderesse devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Elle ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par le demandeur.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1996-R-12 de l'Office, en date du 12 janvier 1996, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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