Arrêté n° 1996-R-459

le 29 octobre 1996

le 29 octobre 1996

RELATIF à une demande présentée par Edmonton Power Inc. faisant affaires sous la raison sociale d'Edmonton Power (ci-après la demanderesse) pour qu'un arrêté soit pris en vertu de l'article 326 de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et du Règlement sur les croisements de fils et leur proximité (Ordonnance générale no E-11), C.R.C., ch. 1195, afin de lui permettre de reconstruire la ligne aérienne de transmission d'énergie longeant University Avenue en la posant sous terre au croisement de l'emprise et des voies ferrées de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après la compagnie de chemin de fer), auparavant Canadien Pacifique Limitée, au point milliaire 0,86 de l'épi North Edmonton, lequel prend naissance au point milliaire 96,57 de la subdivision Leduc, dans la ville d'Edmonton, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le dessin no RRC-158, feuillet 1, révisé le 30 novembre 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office des transports du Canada; et

RELATIF à la poursuite de l'étude de la demande conformément au paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10.

Référence no R 8050/122-S00.86


ATTENDU que la présente demande a été déposée auprès de l'Office national des transports (ci-après l'ONT);

ET ATTENDU que la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Conformément à l'article 195 de la LTC et au Décret sur l'abandon et la poursuite des procédures, 1996, DORS/96-383, les procédures relatives à certaines questions pendantes devant l'ONT avant l'entrée en vigueur de l'article 195 sont poursuivies devant l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vertu des dispositions de la LTC. Le décret dispose que les procédures relatives à la présente affaire doivent être poursuivies conformément aux dispositions de la LTC;

ET ATTENDU que l'Office a déterminé que la présente affaire doit être poursuivie en vertu des dispositions du paragraphe 101(3) de la LTC;

ET ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37 (ci-après la LCÉE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé qu'il n'est pas nécessaire dans le cas présent de tenir des consultations au sujet du rapport d'examen préalable conformément au paragraphe 18(3) de la LCÉE;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office détermine par les présentes que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que la demanderesse et la compagnie de chemin de fer n'ont pu conclure d'entente sur les installations. Les questions en litige portent sur les dispositions en matière d'indemnisation, de durée et de responsabilité;

ET ATTENDU que la demanderesse consent à ce que la construction, l'entretien et l'exploitation des installations se fassent conformément aux dispositions du Règlement sur les croisements de fils et leur proximité et du Règlement sur l'usage en commun de poteaux;

ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer ne s'oppose pas à la construction et à l'entretien des installations pourvu qu'elles se fassent conformément aux conditions des ordonnances générales pertinentes;

ET ATTENDU que d'après les mémoires des parties, l'Office estime que celles-ci sont d'accord pour construire et entretenir la ligne aérienne de transmission d'énergie conformément aux dispositions du Règlement sur les croisements de fils et leur proximité en vigueur au 30 juin 1996;

ET ATTENDU que l'Office détermine qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation sous forme de frais annuels ou administratifs à la compagnie de chemin de fer puisqu'il n'a pas été démontré que des dommages réels ou appréciables seront causés aux terrains de la compagnie de chemin de fer;

ET ATTENDU que la prise d'un arrêté par l'Office autorisant la construction de la ligne de transmission d'énergie en travers et au-dessous de l'emprise d'une compagnie de chemin de fer accorde une servitude à un endroit spécifique jusqu'à ce que l'arrêté soit modifié ou annulé par l'Office ou son successeur;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à reconstruire et à entretenir, à ses frais, le franchissement par desserte comme il est indiqué sur le plan.
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