Arrêté n° 1996-R-461
le 31 octobre 1996
RELATIF à une demande présentée par la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton (ci-après la demanderesse) conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3 pour obtenir l'autorisation d'enlever le passage à niveau de la promenade Moody (le chemin régional no 10) et la voie ferrée appartenant conjointement à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (auparavant Canadien Pacifique Limitée) (ci-après les compagnies de chemin de fer), au point milliaire 7,95 de la subdivision Carleton Place, prenant naissance au point milliaire 11,70 de la subdivision Beachburg, dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, dans la ville de Nepean, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no SK-MD-3, feuillet 1 de 1 du 8 mars 1995, versé au dossier de l'Office des transports du Canada; et
RELATIF à la poursuite de l'étude de la demande conformément aux paragraphes 101(3) et (4) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10.
Référence no R 8050/331-S07.95
ATTENDU que la présente demande a été déposée auprès de l'Office national des transports (ci-après l'ONT);
ET ATTENDU que la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Conformément à l'article 195 de la LTC et au Décret sur l'abandon et la poursuite des procédures, 1996, DORS/96-383, les procédures relatives à certaines questions pendantes devant l'ONT avant l'entrée en vigueur de l'article 195 sont poursuivies devant l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vertu des dispositions de la LTC. Le décret dispose que les procédures relatives à la présente affaire doivent être poursuivies conformément aux dispositions de la LTC;
ET ATTENDU que l'Office détermine que la présente affaire doit être poursuivie en vertu des dispositions des paragraphes 101(3) et (4) de la LTC;
ET ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37 (ci-après la LCÉE);
ET ATTENDU que dans la cas présent, l'Office estime que la participation du public à l'examen préalable du projet visée au paragraphe 18(3) de la LCÉE n'est pas appropriée;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office détermine que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse est autorisée à enlever les matériaux de voie ferrée à l'intérieur du franchissement routier, à enlever les bases des signaux et à revêtir la surface de croisement, et ce à ses propres frais.
- Les compagnies de chemin de fer doivent désactiver et enlever les dispositifs d'avertissement au franchissement routier, et en assumer les frais.
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