Arrêté n° 1996-R-490

le 27 novembre 1996

le 27 novembre 1996

RELATIF à une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (ci-après la demanderesse) en vue d'obtenir :

  1. un arrêté conformément au paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 lui donnant l'autorisation de construire et d'entretenir un câble qui se compose de lignes de communication sous l'emprise et la voie ferrée de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après la compagnie de chemin de fer), auparavant Canadien Pacifique Limitée, au point milliaire 101,14 de la subdivision Lanigan, dans la municipalité rurale d'Usborne no 310, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le plan no 7696 du 27 septembre 1996 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office des transports du Canada; et
  2. un arrêté conformément à l'article 25.1 de la Loi sur les transports au Canada pour que les frais de la demanderesse entraînés par la présente instance soient attribués à la compagnie de chemin de fer.

Référence no R 8050/120-101.14


ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37 (ci-après la LCÉE);

ET ATTENDU que dans le cas présent l'Office estime que la participation du public à l'examen préalable du projet visée au paragraphe 18(3) de la LCÉE n'est pas appropriée;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office détermine que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que la demanderesse a retiré sa demande voulant que les frais de la demanderesse liés à l'instance soient attribués à la compagnie de chemin de fer;

ET ATTENDU qu'après étude des positions des parties, l'Office estime qu'elles sont d'accord pour construire et entretenir le franchissement par desserte conformément aux dispositions du Règlement sur les croisements de fils et leur proximité en vigueur depuis le 30 juin 1996. Cependant, les parties n'ont pu conclure d'entente en ce qui a trait aux dispositions en matière d'indemnisation;

ET ATTENDU que l'Office détermine qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation sous forme de frais annuels ou administratifs à la compagnie de chemin de fer puisqu'il n'a pas été démontré que des dommages réels ou appréciables ont été causés aux terrains de la compagnie de chemin de fer;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les documents reçus.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La demanderesse est autorisée à construire et à entretenir, à ses frais, le franchissement par desserte comme il est indiqué sur le plan.

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