Arrêté n° 1997-A-47

le 23 janvier 1997

le 23 janvier 1997

RELATIF à l'exploitation de services internationaux à la demande par Tundra Helicopters Ltd. - Licences nos 890402 et 910103 de l'ONT.

Références nos M4895/T101-4-1
M4895/T146-4-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890402 de l'ONT, Tundra Helicopters Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure tournante dont la masse maximale homologuée au décollage ne dépasse pas 4 409 livres;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910103 de l'ONT, la licenciée exerçant son activité sous le nom de Tundra Aviation est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A;

ET ATTENDU que Transports Canada a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) que le document d'aviation canadien de la licenciée a été suspendu;

ET ATTENDU que conformément au sous-alinéa 73(1)a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, un document d'aviation canadien valide délivré par le ministre des Transports;

ET ATTENDU que l'Office a déterminé qu'à l'égard des services, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(ii) de la LTC;

ET ATTENDU que le paragraphe 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination;

ET ATTENDU que l'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement les licences internationales service à la demande et de sommer la licenciée de donner dans les trente jours les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 890402 et 910103 de l'ONT sont par les présentes suspendues conformémement au paragraphe 75(1) de la LTC.
  2. La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément au paragraphes 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 890402 et 910103 de l'ONT et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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