Arrêté n° 1997-A-47
le 23 janvier 1997
RELATIF à l'exploitation de services internationaux à la demande par Tundra Helicopters Ltd. - Licences nos 890402 et 910103 de l'ONT.
Références nos M4895/T101-4-1
M4895/T146-4-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890402 de l'ONT, Tundra Helicopters Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure tournante dont la masse maximale homologuée au décollage ne dépasse pas 4 409 livres;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910103 de l'ONT, la licenciée exerçant son activité sous le nom de Tundra Aviation est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A;
ET ATTENDU que Transports Canada a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) que le document d'aviation canadien de la licenciée a été suspendu;
ET ATTENDU que conformément au sous-alinéa 73(1)a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, un document d'aviation canadien valide délivré par le ministre des Transports;
ET ATTENDU que l'Office a déterminé qu'à l'égard des services, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(ii) de la LTC;
ET ATTENDU que le paragraphe 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination;
ET ATTENDU que l'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement les licences internationales service à la demande et de sommer la licenciée de donner dans les trente jours les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 890402 et 910103 de l'ONT sont par les présentes suspendues conformémement au paragraphe 75(1) de la LTC.
- La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément au paragraphes 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 890402 et 910103 de l'ONT et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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