Arrêté n° 1997-A-50

le 23 janvier 1997

le 23 janvier 1997

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par 686105 Alberta Ltd. exerçant son activité sous le nom de Direct Air - Licence no 967153.

Référence no M4210/D98-2


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 967153, 686105 Alberta Ltd. exerçant son activité sous le nom de Direct Air (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs);

ET ATTENDU que Transports Canada a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) que le document d'aviation canadien de la licenciée a été suspendu;

ET ATTENDU que conformément au sous-alinéa 73(1)a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide délivré par le ministre des Transports;

ET ATTENDU que l'Office a déterminé qu'à l'égard du service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(ii) de la LTC;

ET ATTENDU que le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination;

ET ATTENDU que l'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement la licence internationale service à la demande et de sommer la licenciée de donner dans les trente jours les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La licence no 967153 est par les présentes suspendue conformémement au paragraphe 75(1) de la LTC.
  2. La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 967153 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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