Arrêté n° 1997-A-55

le 24 janvier 1997

le 24 janvier 1997

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Direct North Airways Ltd. - Licence no 962062.

Référence no M4210/D91-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 962062, Direct North Airways Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs);

ET ATTENDU que Transports Canada a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) que le document d'aviation canadien de la licenciée a été annulé le 6 janvier 1997;

ET ATTENDU que conformément au sous-alinéa 61a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide délivré par le ministre des Transports;

ET ATTENDU que l'Office a déterminé qu'à l'égard du service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC;

ET ATTENDU que le paragraphe 63(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure lorsqu'il fait une telle détermination;

ET ATTENDU que l'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement la licence intérieure et de sommer la licenciée de donner dans les trente jours les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La licence no 962062 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.
  2. La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 962062 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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