Arrêté n° 1997-A-56
le 24 janvier 1997
RELATIF à l'exploitation de services intérieurs et d'un service international à la demande par 423976 Alberta Ltd. exerçant son activité sous le nom de Contact Air - Licences nos 910147, 910150, 910151, 910152, 910153, 950343, 950356, 950374, 960028 et 960031 de l'ONT.
Références nos M4895/C273-4-1
M4205/C273-5-1
M4205/C273-4-2
M4205/C273-4-1
M4205/C273-3-1
M4205/C273-6-1
M4205/C273-3-2
M4205/C273-4-3
M4205/C273-4-4
M4205/C273-4-5
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910147 de l'ONT, 423976 Alberta Ltd. exerçant son activité sous le nom de Contact Air (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910150 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910151 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Fort Chipewyan (Alberta);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910152 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Fort McMurray (Alberta);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910153 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C, afin de desservir Fort McMurray, Fort Chipewyan et Edmonton (Alberta) et Uranium City, Fond du Lac et Stony Rapids (Saskatchewan);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 950343 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur général de la classe 4G par aéronefs à voilure fixe du groupe C. La licenciée est limitée dans ses activités à la prestation de services aux termes d'un contrat avec Alberta Health;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 950356 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, afin de desservir Fort McMurray (Alberta) et La Loche (Saskatchewan);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 950374 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Uranium City (Saskatchewan);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 960028 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Calgary (Alberta);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 960031 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Edmonton (Alberta);
ET ATTENDU que le certificat d'assurance au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a expiré le 1er novembre 1996;
ET ATTENDU que conformément aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, la police d'assurance responsabilité réglementaire;
ET ATTENDU que l'Office a déterminé qu'à l'égard des services, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC;
ET ATTENDU que les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, selon le cas, disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination;
ET ATTENDU que l'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement les licences intérieures et la licence internationale service à la demande et de sommer la licenciée de donner dans les trente jours les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 910147, 910150, 910151, 910152, 910153, 950343, 950356, 950374, 960028 et 960031 de l'ONT sont par les présentes suspendues conformémement aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, selon le cas.
- La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, selon le cas.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 910147, 910150, 910151, 910152, 910153, 950343, 950356, 950374, 960028 et 960031 de l'ONT et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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