Arrêté n° 1998-A-13

le 28 janvier 1998

le 28 janvier 1998

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Steve Konopelky exerçant son activité sous le nom de Konopelky Air Service - Licence no 962461.

Référence no M4210/K35-1


Aux termes de la licence no 962461, Steve Konopelky exerçant son activité sous le nom de Konopelky Air Service (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Par l'arrêté no 1997-A-752 du 19 décembre 1997, la licence no 962461 était suspendue conformément au paragraphe 63(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C., (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 962461 conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

En réponse à l'arrêté lui ordonnant de donner les raisons pour lesquelles la licence no 962461 ne devrait pas être annulée, la licenciée a demandé à l'Office de suspendre à nouveau sa licence.

L'alinéa 63(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée.

Après étude de l'affaire et compte tenu du fait que le certificat d'assurance de la licenciée versé au dossier de l'Office a été annulé le 16 novembre 1997, l'Office a déterminé conformément au paragraphe 27(1) de la LTC que l'affaire doit être traitée en vertu des dispositions du paragraphe 63(1) de la LTC qui stipulent que l'Office doit suspendre ou annuler les licences des titulaires qui ne répondent pas à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(iii) de la LTC.

Comme la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(iii), l'Office, conformément au paragraphe 63(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 962461.

Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 962461 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

La présente décision est annexée à la licence no 962461 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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