Arrêté n° 1998-A-18
le 28 janvier 1998
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Cypress Jetprop Charter Ltd. - Licences nos 972234 et 977390.
Références nos M4210/C189-1
M4210/C189-2
Aux termes de la licence no 972234, Cypress Jetprop Charter Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs) et un service intérieur (aéronefs moyens).
Aux termes de la licence no 977390, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) et un service international à la demande (aéronefs moyens) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 1997-A-725 du 8 décembre 1997, les licences nos 972234 et 977390 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un document d'aviation canadien valide. La licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 972234 et 977390 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
En réponse à l'arrêté lui ordonnant de donner les raisons pour lesquelles les licences nos 972234 et 977390 ne devraient pas être annulées, la licenciée a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) qu'elle n'avait pas d'objection à ce que ses licences soient annulées.
Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 972234 et 977390.
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