Arrêté n° 1998-R-756

le 7 décembre 1998

le 7 décembre 1998

RELATIF à une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (ci-après la demanderesse) en vue d'obtenir :

  1. un arrêté conformément au paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'autorisant à construire et à entretenir un franchissement par desserte au point milliaire 129,10 de la subdivision Weyburn (anciennement la subdivision Portal), dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le plan no 4971 en date du 10 septembre 1998 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office); et
  2. un arrêté conformément à l'article 25.1 de la Loi sur les transports au Canada ordonnant que la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après la compagnie de chemin de fer) paie les frais de la demanderesse liés à la présente instance.

Référence no R 8050/190-129.10


Un examen préalable du projet a été effectué et un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37 (ci-après la LCÉE).

Dans le cas présent l'Office estime que la participation du public à l'examen préalable du projet visée au paragraphe 18(3) de la LCÉE n'est pas indiquée.

Après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office détermine que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

La demanderesse a retiré sa demande voulant que les frais de la demanderesse liés à l'instance soient payés par la compagnie de chemin de fer.

L'Office constate que les parties ont convenu de construire et d'entretenir le franchissement par desserte conformément aux dispositions du Règlement sur les croisements de fils et leur proximité, Ordonnance générale no E-11, C.R.C., ch. 1195, en vigueur au 30 juin 1996. Cependant, les parties n'ont pu conclure d'entente en ce qui a trait aux dispositions en matière d'indemnisation.

L'Office détermine qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation sous forme de frais annuels ou administratifs à la compagnie de chemin de fer puisqu'il n'a pas été démontré que des dommages réels ou appréciables seront causés aux terrains de la compagnie de chemin de fer.

L'Office a examiné les documents reçus et estime que la demanderesse devrait être autorisée à construire le franchissement par desserte comme il est indiqué sur le plan.

Par conséquent, conformément au paragraphe 101(3) de la LTC, la demanderesse est autorisée à construire et à entretenir, à ses frais, le franchissement par desserte comme il est indiqué sur le plan.

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