Arrêté n° 1999-A-39

le 25 janvier 1999

La suspension n'est plus en vigueur par l'arrêté no 1999-A-225

le 25 janvier 1999

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Donald R. Plumridge exerçant son activité sous le nom de Plumridge Air - Licence no 962292.

Référence no M4210/P252-1


Aux termes de la licence no 962292, Donald R. Plumridge exerçant son activité sous le nom de Plumridge Air (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Par l'arrêté no 1999-A-20 du 14 janvier 1999, la licence no 962292 était suspendue conformément au paragraphe 63(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C., (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un document d'aviation canadien valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 962292 conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de sa licence.

L'alinéa 63(2)b) de la LTC dispose que l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) peut suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée.

Après étude de l'affaire et compte tenu du fait que la licenciée ne détient pas un document d'aviation canadien valide, l'Office a déterminé conformément au paragraphe 27(1) de la LTC que l'affaire doit être traitée en vertu des dispositions du paragraphe 63(1) de la LTC qui stipulent que l'Office doit suspendre ou annuler les licences des titulaires qui ne répondent pas à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC.

Comme la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(ii), l'Office, conformément au paragraphe 63(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 962292.

Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 962292 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 962292 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

Date de modification :