Arrêté n° 1999-A-496

le 9 novembre 1999

le 9 novembre 1999

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Air B.G.M. Inc. - Licences nos 962463 et 967197.

Références nos M4210/A67-1
M4210/A67-2


Aux termes de la licence no 962463, Air B.G.M. Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 967197, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays. La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe ayant une masse maximale homologuée au décollage ne dépassant pas 4 300 livres, limitée à des aéronefs sur roues seulement.

Le certificat d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a expiré le 31 octobre 1999.

Conformément aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 962463 et 967197.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 962463 et 967197 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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