Décision n° 2-A-1991

le 2 janvier 1991

le 2 janvier 1991

DEMANDE présentée par Main Instrument Flight d'Augusta (Maine), États-Unis d'Amérique en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

Référence no M4895-M150-4

No 90971 au rôle


Maine Instrument Flight (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports, en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et conformément à l'Accord sur les services aériens non réguliers entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé le 8 mai 1974, de lui délivrer la licence énoncée dans l'intitulé.

La demanderesse a été désignée par la note diplomatique no 413 du gouvernement des États-Unis d'Amérique en date du 15 novembre 1990, conformément aux dispositions de l'Accord précité.

L'Office a étudié la demande et, comme les conditions pertinentes de l'Accord sur les services aériens non réguliers ont été respectées, il estime d'intérêt public de délivrer à la demanderesse une licence internationale service à la demande.

L'Office, étant convaincu que la demanderesse satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

En plus des conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence des conditions ci-dessous afin qu'elles soient conformes aux dispositions énoncées audit Accord.

  1. La licence sera assujettie à toutes les dispositions applicables d'une convention internationale ou d'un accord quelconque ayant trait à l'aviation civile et auquel le Canada et les États-Unis sont parties, que ce document soit en vigueur actuellement ou qu'il le devienne durant la période de validité de la licence.
  2. Sauf suspension ou annulation, la licence sera valide aussi longtemps que :
    1. l'Accord sur les services aériens non réguliers entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé à Ottawa, Canada le 8 mai 1974, sera en vigueur;
    2. les services internationaux y figurant continuent d'être des services prescrits pouvant être exploités par un ou plusieurs transporteurs désignés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique au titre de l'Accord sur les services aériens non réguliers susdits; et
    3. la licenciée continue d'être un transporteur désigné par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour exploiter les services internationaux susdits.
  3. La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est de 35 000 livres ou moins.
  4. La licenciée est autorisée, pour les vols ayant leur point de départ aux États-Unis d'Amérique, à transporter du trafic dont le prix est calculé en fonction de la durée, de la distance ou du déplacement, à condition que la capacité entière de l'aéronef ait été louée par une personne, pour son propre usage, ou par une personne, pour le transport d'un groupe de personnes et/ou de leurs biens, à titre d'agent ou de représentant de ce groupe.
  5. Dans l'exploitation de services internationaux quelconques autorisés par la présente licence, la licenciée est limitée aux vols assurés depuis les États-Unis.
  6. Pour les vols dont le départ est assuré depuis un point quelconque du territoire américain et quand elle utilise des aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est comprise entre 18 000 et 35 000 livres, la licenciée doit notifier l'Office national des transports, au moins 48 heures avant le vol, en lui précisant le type de vol affrété, l'itinéraire suivi, la ou les dates d'exploitation, le type d'aéronef et le nombre de places ou d'espaces loué; dans les cas où la location se fait en deça de 48 heures avant le vol, elle doit notifier l'Office aussitôt que possible avant ledit vol, par fac-similé, télégramme ou téléphone si nécessaire, en confirmant cette notification téléphonique par écrit.
  7. Il est interdit à la licenciée d'embarquer à un point du Canada des personnes ou des marchandises destinées à un autre point quelconque du Canada. Néanmoins, la licenciée pourra faire descendre à un point quelconque du Canada des passagers transportés à bord d'aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 18 000 livres sans dépasser 35 000 livres, qui ont été embarqués en territoire américain (et qui y retourneront par la suite) et qui sont transportés au titre d'un contrat prévoyant le transport par affrètement par le même transporteur à destination ou au départ d'un ou de plusieurs points des États-Unis, à condition que le même aéronef desserve le trafic pour l'entière durée du trajet.
  8. Nonobstant la condition 7 ci-dessus, la licenciée doit, pour chaque vol assurant le transport de passagers dans cette partie du Canada comprenant la région du nord de l'Ontario située à l'ouest d'une ligne tirée franc nord de Blind River, en Ontario (46o 11' de latitude nord, 82o 58' de longitude ouest), et s'étendant jusqu'à la frontière Ontario-Manitoba, pour la pêche ou la chasse, déposer les passagers à un chalet, un camp ou un poste éloigné exploité par une personne reconnue à cette fin par le gouvernement de l'Ontario ou à une base figurant à la licence d'un transporteur-fréteur canadien ou encore à un aéroport douanier du Canada; sur chaque vol au départ de cette partie nord de l'Ontario, le transporteur doit faire escale à un aéroport douanier du Canada ou à la base figurant à la licence d'un transporteur-fréteur canadien où les agents du ministère des Ressources naturelles de l'Ontario pourront procéder aux inspections qui s'avéreront nécessaires.
  9. Une copie de la licence doit être à bord de chaque aéronef.
  10. Les opérations autorisées en vertu de la présente licence sont assujetties à la condition que le transporteur fasse des arrangements satisfaisants avec les autorités douanières et aéroportuaires canadiennes sur les heures et les modalités d'arrivée et de départ.
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