Décision n° 2-A-2015
DEMANDE présentée par
Conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’Office des transports du Canada suspend les licences, en ce qui a trait aux petits aéronefs, aéronefs moyens et gros aéronefs.
Les licences seront automatiquement rétablies lorsqu’un chef d’équipe de la Division des licences et des affrètements, transport aérien, sera convaincu que les conditions des sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC ont été satisfaites et sous réserve que les autres conditions des alinéas 61a) et 73(1)a) de la LTC ont été satisfaites.
Les licences seront automatiquement annulées, en ce qui a trait aux petits aéronefs, aéronefs moyens et gros aéronefs, si elles ne sont pas rétablies dans un an à compter de la date de cette décision.
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