Décision n° 2-A-2015

le 5 janvier 2015

DEMANDE présentée par Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. en vue de suspendre les licences nos 962190 et 967030 en ce qui a trait aux petits aéronefs, aéronefs moyens et gros aéronefs.

Numéro de cas : 
14-06393
14-06397

Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. (licenciée) est autorisée en vertu de licences à exploiter des services intérieurs (petits aéronefs, aéronefs moyens, gros aéronefs et aéronefs tout-cargo) et des services internationaux à la demande (petits aéronefs, aéronefs moyens, gros aéronefs et aéronefs tout-cargo). La licenciée a demandé la suspension de ses licences.

Conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’Office des transports du Canada suspend les licences, en ce qui a trait aux petits aéronefs, aéronefs moyens et gros aéronefs.

Les licences seront automatiquement rétablies lorsqu’un chef d’équipe de la Division des licences et des affrètements, transport aérien, sera convaincu que les conditions des sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC ont été satisfaites et sous réserve que les autres conditions des alinéas 61a) et 73(1)a) de la LTC ont été satisfaites.

Les licences seront automatiquement annulées, en ce qui a trait aux petits aéronefs, aéronefs moyens et gros aéronefs, si elles ne sont pas rétablies dans un an à compter de la date de cette décision.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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