Décision n° 20-A-1997

le 24 janvier 1997

le 24 janvier 1997

DEMANDE présentée par Cross Lake Air Service Ltd. en vue de suspendre les licences nos 882215 et 882216 de l'ONT.

Références nos M4205/C155-4-1
M4205/C155-5-1

Nos 962415
962421 au rôle


Cross Lake Air Service Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 3 octobre 1996.

Aux termes de la licence no 882215 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Wabowden (Manitoba).

Aux termes de la licence no 882216 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

En ce qui a trait aux services autorisés aux termes des licences précitées, l'Office note que la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) établit un régime uniforme de licence intérieure pour l'ensemble du Canada. De plus, la classification des aéronefs et des services aériens a été modifiée suite aux modifications apportées au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58. Par conséquent, aux termes du nouveau régime canadien de licence intérieure, la licenciée sera autorisée à exploiter tous ses services intérieurs assurés par petits aéronefs aux termes d'une seule licence.

Il est à noter que suite à l'entrée en vigueur de la LTC, des licences de remplacement sont délivrées à tous les titulaires qui, au 1er juillet 1996, établissaient à la satisfaction de l'Office qu'ils se conforment aux exigences applicables énoncées dans la LTC. Le 1er juillet 1996, la licenciée répondait aux exigences énoncée à l'alinéa 61a) de la LTC. Par conséquent, l'Office délivrera à la licenciée une licence de remplacement no 972033 qui lui permettra d'exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

L'alinéa 63(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée.

Après étude de l'affaire, l'Office note que la police d'assurance responsabilité réglementaire de la licenciée a expiré le 1er octobre 1996. Par conséquent, l'Office a déterminé, conformément au paragraphe 27(1) de la LTC, que l'affaire doit être traitée conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la LTC qui stipule que l'Office doit suspendre ou annuler les licences des titulaires qui ne se conforment pas à l'exigence du sous-alinéa 61(a)(iii) de la LTC. Comme la demanderesse ne satisfait plus à l'exigence du sous-alinéa 61(a)(iii) de la LTC, l'Office, conformément au paragraphe 63(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 972033.

De plus, pour rétablir la licence suspendue, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux exigences énoncées à l'alinéa 61a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office lèvera la suspension.

Cependant, si dans un an suivant la date de la présente décision l'Office détermine que, à l'égard du service prévu aux termes de la licence, la licenciée ne répond pas aux exigences énoncées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) de la LTC, ladite licence sera annulée en vertu du paragraphe 63(1) de la LTC.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 972033 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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