Décision n° 20-C-A-2011

le 26 janvier 2011

le 26 janvier 2011

REQUÊTE présentée par Karen Kipper – Décision no 309‑C‑A‑2010.

Référence no M4120-3/10-07268


INTRODUCTION

[1] Dans sa décision no 309-C-A-2010 (décision) au sujet d'une plainte déposée par Karen Kipper contre WestJet concernant des dommages causés à son bagage, l'Office des transports du Canada (Office) a conclu, en partie, ce qui suit :

En appliquant les conditions établies dans son feuillet d'information sur les bagages, notamment celles la dégageant de toute responsabilité pour l'« usure normale » des bagages, WestJet a appliqué des conditions de transport qui ne figurent pas dans son tarif, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 67(3) de la LTC.

[2] Par conséquent, l'Office a rappelé à WestJet de respecter le paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).

[3] Le 19 novembre 2010, Mme Kipper a avisé l'Office qu'elle avait appris que le tarif intérieur de WestJet, en vigueur le 12 novembre 2010, comprend des dispositions qui sont identiques aux dispositions qui ont été « condamnées » par l'Office dans la décision. Mme Kipper fait valoir que ces dispositions sont déraisonnables, contraires au paragraphe 67.2(1) de la LTC, et qu'elles tentent de contourner la décision. Mme Kipper demande à l'Office :

  • de conclure que WestJet n'a pas respecté la décision;
  • d'appliquer l'observation de la décision en rejetant les dispositions tarifaires en question;
  • d'ordonner à WestJet, dans ces circonstances uniques, de payer les dépens afférents à sa requête.

[4] En réponse à la requête de Mme Kipper, WestJet a avisé l'Office qu'elle réviserait les dispositions tarifaires applicables aussitôt que possible, et mettrait à jour son site Web et ses tarifs publiés.

[5] Mme Kipper, tout en reconnaissant que WestJet a corrigé son tarif, fait valoir qu'il est clair qu'au moment de sa requête, le tarif contenait certaines dispositions qui sont contraires à la décision. Mme Kipper réitère que, vu les circonstances, l'Office devrait lui adjuger les frais nominaux de la préparation de sa requête.

QUESTIONS

[6] Les questions suivantes se posent :

  1. L'Office devrait-il prendre des mesures au sujet des dispositions tarifaires en question?
  2. L'Office devrait-il adjuger à Mme Kipper les dépens afférents à sa requête?

ANALYSE ET CONSTATATION

(i) L'Office devrait-il prendre des mesures au sujet des dispositions tarifaires en question?

[7] Dans sa présentation du 19 novembre 2010, Mme Kipper note que le tarif de WestJet portant la date d'entrée en vigueur du 12 novembre 2010 comprenait des dispositions identiques à celles « condamnées » par l'Office dans la décision.

[8] Dans la décision, l'Office n'a pas exigé de WestJet qu'elle soumette une disposition tarifaire préconisée à l'Office aux fins d'approbation. L'Office a conclu, dans la décision, qu'en appliquant certaines conditions de transport ayant trait à la responsabilité à l'égard des bagages, WestJet a enfreint le paragraphe 67(3) de la LTC. L'Office a aussi rappelé au transporteur de respecter cette disposition législative.

[9] Le paragraphe 67.2(1) de la LTC permet à l'Office, sur dépôt d'une plainte, d'annuler les conditions de transport qui sont jugées déraisonnables ou injustement discriminatoires. L'Office ne surveille pas les tarifs régissant le transport intérieur, et n'est donc pas en mesure de vérifier l'affirmation de Mme Kipper selon laquelle le tarif de WestJet contenait des dispositions abordées dans la décision. L'Office note, comme l'a reconnu Mme Kipper, que les dispositions traitées dans la décision ne figurent plus dans le tarif intérieur de WestJet.

(ii) L'Office devrait-il adjuger à Mme Kipper les dépens afférents à sa requête?

[10] L'article 25.1 de la LTC habilite l'Office à adjuger des dépens ayant trait aux procédures dont il est saisi. L'Office a le pouvoir discrétionnaire absolu d'adjuger ou de refuser d'adjuger des dépens et chaque demande est jugée au cas par cas. En règle générale, les dépens ne sont pas adjugés et l'Office a pour usage de n'adjuger ceux-ci que dans des circonstances particulières ou exceptionnelles. En rendant une décision dans une affaire donnée, l'Office tient compte d'une combinaison de facteurs, notamment de la nature de la demande, de la durée et de la complexité de l'instance, de la tenue d'une audience par l'Office, de la question de savoir si les parties ont agi avec efficacité et de bonne foi ou si une partie a dû engager des frais extraordinaires pour préparer et défendre sa demande.

[11] L'Office conclut qu'il n'existe pas de circonstances particulières ou exceptionnelles relativement à l'affaire en question qui justifieraient l'adjudication des dépens.

CONCLUSION

[12] Compte tenu de ce qui précède, l'Office conclut qu'aucune autre mesure n'est requise au sujet des dispositions tarifaires en question, et rejette la requête de Mme Kipper demandant une adjudication des dépens.

Membres

  • Jean-Denis Pelletier, ing.
  • Geoffrey C. Hare

Membre(s)

Geoffrey C. Hare
Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Jean-Denis Pelletier, ing.
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