Arrêté n° 2000-A-15
le 14 janvier 2000
RELATIF à une demande présentée par Lignes Aériennes Canadien Régional (1998) Ltée exerçant son activité sous le nom de Canadien Régional en vue d'obtenir une exemption de l'application du paragraphe 64(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, relativement à son projet d'interrompre son service à Deer Lake (Terre-Neuve) le 9 janvier 2000.
Référence no M4210/C473-1
Lignes Aériennes Canadien Régional (1998) Ltée exerçant son activité sous le nom de Canadien Régional (ci-après Canadien Régional) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 janvier 2000.
Aux termes de la licence no 962583, Canadien Régional est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs) et un service intérieur (aéronefs moyens).
Le paragraphe 64(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que tout licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ne peut donner suite à son projet avant l'expiration des soixante (60) jours suivant la signification de l'avis ou du délai inférieur fixé, à sa demande, par arrêté de l'Office.
Canadien Régional fait valoir qu'elle avait entrepris de desservir Deer Lake de façon temporaire seulement, à la suite de l'interruption du service d'Inter-Canadien (1991) Inc. Canadien Régional ajoute qu'elle n'a jamais envisagé de desservir Deer Lake de façon permanente. Elle note que l'administration aéroportuaire locale avait été informée de la nature temporaire de la prestation de son service en date du 22 décembre 1999 dans un avis indiquant que ledit service expirait le 9 janvier 2000. Cet avis avait également été signifié aux agences de voyages le 22 décembre 1999.
Canadien Régional indique qu'au moment de sa décision, Deer Lake était desservie par deux autres transporteurs aériens réguliers, en l'occurrence Air Nova Inc. et Labrador Airways Limited exerçant son activité sous le nom d'Air Labrador (ci-après Air Labrador), et que, de ce fait, la signification de l'avis visé au paragraphe 64(2) à la collectivité et à l'Office n'était pas requise. Air Labrador a par la suite cessé d'exploiter son service à Deer Lake au cours du mois de décembre.
L'Office a étudié la demande et il note que Canadien Régional a fourni un préavis à l'administration aéroportuaire ainsi qu'aux agences de voyages. L'Office estime que Canadien Régional n'a jamais eu l'intention d'exploiter en permanence un service régulier à Deer Lake, que l'exploitation du service a été entreprise à la suite de l'interruption du service d'Inter-Canadien (1991) Inc. et que, de plus, le service a été exploité pour une période plus courte que celle requise pour la signification d'un projet d'interruption de service.
Après étude de l'affaire, l'Office estime que, dans les circonstances, Canadien Régional se trouve dans une situation ne rendant ni souhaitable ni commode l'application des paragraphes 64(1) et 64(2) de la LTC. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)(c) de la LTC, soustrait par les présentes Canadien Régional à l'application des paragraphes 64(1) et 64(2) de la LTC.
Cet arrêté prend effet le 7 janvier 2000, date à laquelle son contenu a été communiqué verbalement à Canadien Régional.
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