Arrêté n° 2000-A-20

le 21 janvier 2000

le 21 janvier 2000

RELATIF à une demande présentée par Mandarin Airlines Ltd. en vue d'obtenir une exemption de l'application de l'article 18 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de lui permettre d'exploiter son service international régulier entre Vancouver, Canada et Taipei, Taiwan au moyen d'un aéronef de type Boeing 747-400 appartenant à China Airlines Ltd. et portant la livrée de cette dernière et ce, du 1er février 2000 au 25 mars 2000.

Référence no M4835-3-18


Le 20 décembre 1999, Mandarin Airlines Ltd. (ci-après Mandarin) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé.

Aux termes de la licence no 965008, Mandarin est autorisée à exploiter un service international régulier entre Vancouver et Taipei. La condition no 2 de la licence prévoit ce qui suit :

À moins d'autorisation contraire de l'Office, sur demande, la licenciée doit, dans l'exploitation du service international régulier autorisé par les présentes, utiliser exclusivement des aéronefs portant les logos, les marques de commerce, les noms commerciaux et (ou) toute autre identification de la société Mandarin Airlines Ltd.

Par lettre du 1er mai 1999, le ministre des Transports a, en vertu de l'alinéa 76(1)e) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), demandé à l'Office d'accorder à Mandarin ainsi qu'à divers autres transporteurs aériens toutes les autorisations nécessaires qui permettraient à Mandarin d'exploiter des services en conformité avec le mémoire supplémentaire et confidentiel relatif au transport aérien signé par le Bureau du commerce canadien à Taipei et la Civil Aeronautics Administration du Ministry of Transportation and Communications à Taipei le 25 février 1999. Mandarin est autorisée aux termes de ce mémoire à exploiter un service quotidien entre Vancouver et Taipei. Mandarin indique qu'en raison de sa flotte restreinte, elle doit utiliser un aéronef B747-400 appartenant à China Airlines Ltd. (ci-après China Airlines) et portant la livrée de cette dernière, afin qu'elle puisse offrir le service prévu à son horaire d'hiver versé au dossier de l'Office entre Vancouver et Taipei du 1er février 2000 au 25 mars 2000. L'aéronef serait exploité par l'équipage de vol et de cabine de Mandarin.

Les alinéas 18a) et c) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) stipulent ce qui suit :

Les licences internationales service régulier ... sont subordonnées aux conditions suivantes :

a) le licencié répond aux demandes raisonnables de transport, conformément aux conditions de sa licence, et fournit les services, le matériel et les installations nécessaires à ce transport;

c) le licencié n'exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.

Afin d'exploiter le service proposé, Mandarin doit être soustraite à l'application des alinéas 18a) et c) du RTA puisqu'elle n'utilisera pas son propre aéronef et que l'aéronef utilisé portera la livrée de China Airlines.

L'Office a, par arrêté no 1999-A-470 du 29 octobre 1999, autorisé le même arrangement entre Mandarin et China Airlines pour la période du 31 octobre 1999 au 31 janvier 2000.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci. Afin que Mandarin puisse offrir le service prévu à son horaire d'hiver versé au dossier de l'Office et vu la courte période de temps pour laquelle l'autorisation est demandée, l'Office estime qu'il n'est pas commode dans le cas présent d'exiger que Mandarin se conforme aux dispositions des alinéas 18a) et c) du RTA.

Par conséquent, l'Office, en vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Mandarin à l'application des alinéas 18a) et c) du RTA afin de lui permettre d'utiliser un aéronef Boeing 747-400 appartenant à China Airlines et portant la livrée de cette dernière, dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier entre Taipei, Taiwan et Vancouver, Canada et ce, du 1er février 2000 au 25 mars 2000.

Cette exemption est subordonnée aux conditions suivantes :

  1. Mandarin assurera le contrôle opérationnel de l'aéronef de China Airlines, lequel sera exploité par l'équipage de vol et de cabine de Mandarin.
  2. Les services offerts par Mandarin au moyen de l'aéronef de China Airlines devront être exploités conformément à la licence internationale service régulier de Mandarin.
  3. Mandarin ne devra utiliser l'aéronef de China Airlines que pour assurer le service prévu à son horaire d'hiver versé au dossier de l'Office.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Mandarin et China Airlines à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois et règlements, y compris ceux de Transports Canada.

Date de modification :