Arrêté n° 2000-A-296

le 27 juillet 2000

le 27 juillet 2000

RELATIF à une exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de Canjet Airlines de vendre, directement ou indirectement, un service intérieur (gros aéronefs) ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4210/C510-1


I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de Canjet Airlines (ci-après Canjet) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 20 juillet 2000 et a été modifiée le 25 juillet 2000.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) interdit à Canjet de vendre, directement ou indirectement, un service aérien ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir la licence requise. Canjet a déposé une demande en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur (gros aéronefs). Toutefois, comme cette demande n'est pas encore complète, Canjet doit obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC pour lui permettre de vendre, directement ou indirectement, le service intérieur visé ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada jusqu'à ce qu'une licence lui soit délivrée.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis que Canjet doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité du service. L'Office estime donc que Canjet se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Canjet à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, permettant ainsi au transporteur aérien de vendre, directement ou indirectement, un service intérieur (gros aéronefs) ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada à compter de la date de la présente décision sans détenir pour celui-ci la licence requise sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'exemption se limite à l'exploitation de services au Canada seulement.
  2. Tous les passagers doivent être avisés avant de faire une réservation que les services sont assujettis à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
  3. La présente exemption ne soustrait pas Canjet à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  4. Canjet est tenue de respecter l'entente écrite du 19 juillet 2000 en vertu de laquelle elle s'engage à ce qu'un autre transporteur, dûment licencié, assure le service aérien sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès de Canjet, advenant qu'elle n'obtienne pas une licence intérieure.
  5. Toutes les recettes provenant de la vente de billets seront déposées dans un compte en fiducie jusqu'à la délivrance de la licence intérieure ou jusqu'à ce que les arrangements visés aux termes de l'entente susmentionnée soient pris pour assurer le transport des passagers.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Canjet à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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