Arrêté n° 2000-A-297

le 28 juillet 2000

le 28 juillet 2000

RELATIF à une demande présentée par Royal Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom de Royal et/ou Conifair et/ou Royal Cargo et/ou Royal Canada, en vue d'obtenir une exemption de l'application de l'article 64 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, relativement à son projet d'interrompre son service à Deer Lake et à Stephenville (Terre-Neuve), le 9 septembre 2000.

Référence no M4210/R172-1


Royal Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom de Royal et/ou Conifair et/ou Royal Cargo et/ou Royal Canada (ci-après Royal) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 15 juin 2000.

Le 5 juillet 2000, la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) a été modifiée. Toutefois, les articles mentionnés dans la présente décision sont tirés de la LTC avant sa modification.

Aux termes de la licence no 972106, Royal est autorisée à exploiter un service intérieur (gros aéronefs) et un service intérieur (aéronefs tout-cargo).

Dans sa demande, Royal fait valoir qu'elle a l'intention d'exploiter un service intérieur temporaire entre Toronto (Ontario) et Deer Lake et Stephenville (Terre-Neuve) au cours de la période allant du 23 juin 2000 au 8 septembre 2000. Étant donné qu'il s'agit d'un service temporaire, Royal demande une exemption de l'application de l'article 64 de la LTC en ce qui a trait à ses activités à Deer Lake et à Stephenville.

Conformément aux paragraphes 64(1) et (2) de la LTC, le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser, avec 60 jours de préavis et en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

En ce qui concerne le service offert à Stephenville, l'Office précise que plusieurs vols hebdomadaires sont actuellement offerts à cet endroit par Provincial Airlines Limited, Labrador Airways Limited, Lignes aériennes Canadien International ltée exerçant son activité sous le nom de Lignes aériennes Canadien International, Lignes aériennes Canadi*n ou Canadi*n et Air Canada, ceux-ci étant exploités par Air Nova en vertu d'une entente de partage de codes. Par conséquent, l'Office conclut que, à la suite de l'interruption du service offert par Royal à Stephenville, il y aura toujours plus d'un vol hebdomadaire offert à cet endroit et que ceux-ci seront offerts par plus d'un licencié. L'article 64 de la LTC ne s'applique donc pas à l'interruption du service de Royal à Stephenville.

Pour ce qui est de l'interruption du service de Royal à Deer Lake, l'Office précise que, à la suite de cette interruption, il n'y aura qu'un seul licencié offrant plus d'un vol hebdomadaire à ce point. Par conséquent, l'Office conclut que l'article 64 doit s'appliquer à l'interruption du service de Royal à Deer Lake.

En vertu de l'alinéa 80(1)b) de la LTC, l'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la Partie II ou de ses textes d'application si l'Office estime que l'intéressé a pris des mesures équivalant à l'application effective de la disposition.

L'Office note que le service offert par Royal à Deer Lake est de nature temporaire et qu'il en a avisé le ministre des Transports dans une lettre du 12 juin 2000. Le transporteur a également transmis copie de cette lettre au ministre des Transports de la province de Terre-Neuve. En outre, Royal a fait parvenir à l'Office copie d'avis publiés dans les journaux locaux de Stephenville et de Deer Lake annonçant le service intérieur temporaire que Royal offrira jusqu'au 8 septembre 2000 seulement.

L'Office a examiné attentivement cette question et est d'avis qu'à la lumière des considérations énumérées ci-dessus, Royal s'est, dans une large mesure, conformée au paragraphe 64(1) de la LTC en ce qui a trait au projet d'interruption de son service à Deer Lake. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)), soustrait par les présentes Royal à l'application du paragraphe 64(1) de la LTC en ce qui a trait au projet d'interruption de son service à Deer Lake.

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