Arrêté n° 2000-A-368
le 28 septembre 2000
RELATIF à une demande présentée par Volga-Dnepr Airlines en vue d'obtenir une exemption de l'obligation de détenir une licence intérieure afin de lui permettre d'effectuer, au nom de Canada 3000 Airlines Limited, un vol entre Toronto (Ontario) et Calgary (Alberta) au moyen d'un aéronef de type AN-124-100, pour le transport d'un moteur d'avion A330, de pièces de rechange et d'outils, le 19 août 2000.
Référence no M4212/V73-2
Volga-Dnepr Airlines (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 août 2000.
Aux termes de la licence no 970194, la demanderesse est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés pour le transport de marchandises entre des points situés en Russie et des points situés au Canada.
La demanderesse ne détient pas de licence intérieure l'autorisant à exploiter des services au Canada et la condition no 2 de la licence no 970194 lui interdit d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
Afin de pouvoir exploiter un vol pour acheminer du trafic depuis un point au Canada jusqu'à un autre point au Canada, il incombe à la demanderesse d'obtenir une exemption de l'obligation de détenir une licence, comme le prescrit l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), pour l'exploitation d'un service intérieur en vertu de l'article 61 de la LTC.
Conformément à l'alinéa 61a) de la LTC, l'Office délivre une licence pour l'exploitation d'un service intérieur au demandeur qui, entre autres choses, justifie du fait :
- qu'il est Canadien,
- qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,
- qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité réglementaire.
L'article 62 de la LTC dispose, en partie, que lorsqu'il estime souhaitable ou nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n'a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté, l'exempter de l'application du sous-alinéa 61a)(i) de la LTC.
Le 18 août 2000, le ministre des Transports a émis un arrêté, conformément à l'article 62 de la LTC, exemptant la demanderesse de l'application du sous-alinéa 61a)(i) de la LTC. Cette exemption était subordonnée à la condition que la demanderesse exploite un vol entre Toronto (Ontario) et Calgary (Alberta), au moyen d'un aéronef de type AN-124-100, pour le transport d'un moteur d'avion A330, de pièces de rechange et d'outils, le 19 août 2000.
Le 18 août 2000, Transports Canada a exempté la demanderesse de l'obligation de détenir un certificat d'exploitation aérienne, et ce jusqu'à 23 h 59 (H.A.E.), le 19 août 2000.
La demanderesse détient une police d'assurance responsabilité réglementaire à l'égard de l'exploitation d'un service au Canada.
Après étude de l'affaire, l'Office estime que, dans ce cas particulier, la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas souhaitable l'application des dispositions de l'article 57 de la LTC.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, exempte par les présentes Volga-Dnepr Airlines de l'obligation de détenir une licence autorisant l'exploitation d'un service intérieur comme le prescrit l'article 57 de la LTC, afin de lui permettre d'effectuer, au nom de Canada 3000, un vol entre Toronto (Ontario) et Calgary (Alberta) au moyen d'un aéronef de type AN-124-100, pour le transport d'un moteur d'avion A330, de pièces de rechange et d'outils, le 19 août 2000.
Le présent arrêté prend effet le 18 août 2000, date à laquelle son contenu a été communiqué verbalement à Volga-Dnepr Airlines.
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