Arrêté n° 2000-A-409

le 31 octobre 2000

ERRATUM

le 31 octobre 2000

RELATIF à l'arrêté no 2000-A-409 du 31 octobre 2000 - Centennial Flight Centre Ltd.

Références nos M4210/C48-1
M4210/C48-2


L'arrêté no 2000-A-409 du 31 octobre 2000 qui suspendait les licences de Centennial Flight Centre Ltd. a été émis par erreur. Par conséquent, ledit arrêté est nul et sans effet.


le 31 octobre 2000

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Centennial Flight Centre Ltd. - Licences nos 962237 et 967057.

Références nos M4210/C48-1
M4210/C48-2


Aux termes de la licence no 962237, Centennial Flight Centre Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 967057, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Le 25 octobre 2000, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été avisé par British Aviation Insurance Group (Canada) Limited que la police d'assurance prévue dans le certificat de la licenciée au dossier de l'Office a été annulée le 1er août 2000.

Conformément aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 962237 et 967057.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 962237 et 967057 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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