Arrêté n° 2001-A-41

le 2 février 2001

le 2 février 2001

RELATIF à une exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Virgin Atlantic Airways Limited de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre Toronto (Ontario), Canada et Londres, aéroport Gatwick, Angleterre ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4212/V85-3


Virgin Atlantic Airways Limited (ci-après Virgin Atlantic) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 24 janvier 2001.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) interdit à Virgin Atlantic de vendre, directement ou indirectement, un service aérien ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir la licence requise. Virgin Atlantic a déposé une demande en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre Toronto (Ontario), Canada et Londres, aéroport Gatwick, Angleterre. Toutefois, comme cette demande n'est pas encore complète, Virgin Atlantic doit obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC pour lui permettre de vendre, directement ou indirectement, le service intérieur visé ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada jusqu'à ce qu'une licence lui soit délivrée.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis que Virgin Atlantic doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité du service. L'Office estime donc que Virgin Atlantic se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Virgin Atlantic à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, permettant ainsi au transporteur aérien de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre Toronto (Ontario), Canada et Londres, aéroport Gatwick, Angleterre ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada à compter de la date de la présente décision sans détenir pour celui-ci la licence requise sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'exemption se limite à l'exploitation de services internationaux réguliers entre Toronto (Ontario), Canada et Londres, aéroport Gatwick, Angleterre.
  2. La présente exemption ne soustrait pas Virgin Atlantic à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  3. Tous les passagers et tous les expéditeurs doivent être avisés avant de faire une réservation que les services sont assujettis à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
  4. Virgin Atlantic est tenue de respecter l'entente écrite du 30 janvier 2001 en vertu de laquelle :
    • elle s'engage à ce qu'un autre transporteur, dûment licencié, assure le service aérien sans frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès de Virgin Atlantic et aux expéditeurs qui auront réservé de l'espace à bord de l'aéronef, advenant qu'elle n'obtienne pas une licence internationale régulière;
    • elle maintient en tout temps, durant la période de l'exemption, une réserve de caisse excédant les fonds recueillis lors des pré-ventes aux passagers d'origine canadienne relativement au service proposé entre Toronto (Ontario), Canada et Londres, (aéroport Gatwick), Angleterre.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Virgin Atlantic à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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