Arrêté n° 2001-A-528

le 15 novembre 2001

le 15 novembre 2001

RELATIF à l'exploitation d'un service international régulier et d'un service international à la demande par Transportes Aéreos Portugueses, S.A. exerçant son activité sous le nom de TAP, S.A., TAP-Air Portugal, Air Portugal et TAP - Licences nos 975126 et 977279.

Références nos M4212/T306-3-1
M4212/T306-2


Aux termes de la licence no 975126, Transportes Aéreos Portugueses, S.A. exerçant son activité sous le nom de TAP, S.A., TAP-Air Portugal, Air Portugal et TAP (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international régulier sur (la) (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Portugal, signé le 10 avril 1987.

Aux termes de la licence no 977279, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Portugal et des points situés au Canada.

Le certificat d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a expiré.

Conformément aux sous-alinéas 69(1)a)(iii) et 73(1)(a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus au condition mentionnée aux sous-alinéas 69(1)a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.

Les paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 975126 et 977279.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 975126 et 977279 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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