Arrêté n° 2002-A-155

le 16 avril 2002

le 16 avril 2002

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Airways, Inc. - Licence no 967632.

Référence no M4211/A638-2


Aux termes de la licence no 967632, Airways, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Le certificat d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) n'est pas valide.

Conformément au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.

Le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 967632.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 967632 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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