Arrêté n° 2002-A-20
le 10 janvier 2002
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par ABP Air Group, Inc. faisant affaires sous la raison sociale de Charter Fleet International - Licence no 961014.
Référence no M4211/C424-2
Aux termes de la licence no 961014, ABP Air Group, Inc. faisant affaires sous la raison sociale de Charter Fleet International (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Les certificats d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) ne sont pas valides.
Conformément au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, la police d'assurance responsabilité réglementaire.
L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.
Le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 961014.
En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
L'Office note qu'aux termes de la décision no LET-A-453-2001 du 16 novembre 2001, la licenciée devait, dans les trente (30) jours suivant la date de cette décision, déposer auprès de l'Office une Déclaration établie conformément à l'annexe II du Règlement sur les transport aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), ou donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler la licence en question puisqu'elle ne s'était pas conformée au paragraphe 15(3) du RTA. De plus, l'Office note qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé l'annexe II ni donné les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler sa licence.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 961014 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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