Arrêté n° 2002-A-216
le 7 juin 2002
RELATIF au supplément pour le carburant qu'Air Canada se propose d'exiger à l'égard des vols internationaux, à compter du 10 juin 2002.
Référence no M4210/A74-2
Le 26 avril 2002, la Airline Tariff Publishing Company, Agent a déposé, au nom d'Air Canada, auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une modification au tarif CTA(A) no 458 du transporteur, incorporant à la règle C27 un supplément pour le carburant de 15 $ CAN pour un aller simple et de 30 $ CAN pour un aller-retour applicable à toutes les routes internationales (sauf entre le Canada et les États-Unis d'Amérique) en ce qui concerne les billets émis à compter du 10 juin 2002. La règle en question n'a aucune date d'expiration.
À la réception du tarif modifié, le personnel de l'Office, dans une lettre datée du 15 mai 2002, a posé un certain nombre de questions à Air Canada afin d'aider l'Office dans son examen dudit tarif. Air Canada a répondu dans une lettre datée du 3 juin 2002.
Dans sa réponse, Air Canada fait savoir que 50 pour cent de son trafic est de nature internationale et que, par l'entremise du supplément, elle tente de récupérer l'augmentation du coût du carburant applicable à ces vols. Air Canada prévoit que le coût du carburant continuera d'augmenter dans les prochains mois et que, par conséquent, elle doit appliquer le supplément à tous les vols. Le transporteur indique que le supplément de 15 $ pour un aller simple représente environ 3 pour cent du tarif international moyen d'Air Canada pour un aller simple. Le transporteur déclare qu'il s'ajustera au prix du marché du carburant et, si nécessaire, révisera le montant du supplément régulièrement. Air Canada fait valoir qu'elle n'a pas l'intention d'exiger un supplément pour le carburant de façon permanente à l'égard des vols internationaux, et qu'elle donne la consigne à tous ses agents de service à la clientèle d'informer les clients des taxes et suppléments additionnels. En outre, tous les sites de vente directe, notamment l'Internet, avisent les clients au départ que les prix comprennent les taxes et les frais et qu'une fois les réservations faites, les prix sont ventilés pour leur permettre de distinguer les suppléments des autres frais et taxes. Air Canada fait savoir également que le 8 mai 2002, elle a informé les agences de voyage du supplément pour le carburant qu'elle se propose d'exiger. De plus, le transporteur indique qu'un feuillet d'information annonçant le supplément peut être consulté par les agences de voyage et les employés d'Air Canada.
L'Office a examiné attentivement le tarif déposé par Air Canada, de même que les renseignements contenus dans sa lettre du 3 juin 2002. L'Office note qu'il y a eu une prolifération de suppléments dans l'industrie aérienne récemment. L'Office est préoccupé par l'usage de plus en plus répandu de suppléments qui empêchent les clients de comparer les prix annoncés, puisque ces derniers ne révèlent habituellement pas le véritable prix que le consommateur devra payer au moment de l'achat. Par conséquent, l'Office est d'avis que les transporteurs devraient s'efforcer d'inclure les suppléments dans le prix des billets et même éviter d'exiger de tels suppléments. Si toutefois ils devaient en exiger, ces suppléments ne devraient être qu'une mesure temporaire que les transporteurs aériens prennent pour réagir aux augmentations imprévues et inévitables de leurs coûts.
Par conséquent, compte tenu du fait que le nouveau supplément pour le carburant qu'Air Canada se propose d'exiger à l'égard des vols internationaux n'a aucune date d'expiration, l'Office estime que le supplément proposé n'est pas raisonnable au sens du paragraphe 111(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA).
Par conséquent, conformément à l'alinéa 113a) du RTA, l'Office rejette par les présentes la règle C27 apparaissant à la 3e révision de la page AC-11 du tarif CTA(A) no 458 publié par la Airline Tariff Publishing Company, Agent. De plus, en vertu de l'alinéa 113b) du RTA, l'Office exige que la règle C27 du tarif CTA(A) no 458 soit de nouveau déposée; celle-ci devra toutefois expirer au plus tard 120 jours après la date d'entrée en vigueur du 10 juin 2002 proposée initialement. En vertu de l'alinéa 115(1)c) du RTA, la nouvelle règle modifiée C27 du tarif CTA(A) no 458 entrera en vigueur dès sa réception par l'Office, mais pas avant le 10 juin 2002.
L'Office permet que le supplément pour le carburant applicable aux vols internationaux contenu dans la règle C27 du tarif CTA(A) no 458 demeure en vigueur pour une période d'au plus 120 jours ou jusqu'à ce qu'Air Canada ait inclu le montant du supplément dans ses prix de base, la plus brève de ces échéances devant être retenue.
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