Arrêté n° 2002-A-380
le 13 septembre 2002
Référence no M4210/A74-4-25
Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 septembre 2002.
L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) stipule que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la partie II de la LTC.
Aux termes de la licence no 020032, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier conformément au procès-verbal approuvé entre le Canada et Israël signé le 19 février 2002.
La condition no 3 de la licence no 020032 se lit comme suit :
À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt, la présente licence sera en vigueur jusqu'au 26 octobre 2002.
Dans sa demande, Air Canada indique qu'elle déposera une demande pour renouveller l'autorisation accordée par la licence no 020032 dès la prorogation du procès-verbal approuvé entre le Canada et Israël signé le 19 février 2002. Air Canada ajoute qu'elle a l'intention d'inclure le nouvel horaire dans divers systèmes de réservation informatisés et de commencer les ventes du service proposé au plus tard le 13 septembre 2002 en ce qui a trait aux vols au-delà du 26 octobre 2002.
L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis qu'Air Canada doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité du service proposé. L'Office estime donc qu'Air Canada se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Air Canada à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et Israël ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada à compter de la date du présent arrêté sans détenir pour celui-ci la licence requise sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les passagers doivent être avisés avant de faire une réservation que le service international régulier est assujetti à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
- La présente exemption ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
- Air Canada s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès d'Air Canada, advenant qu'elle n'obtienne pas une licence internationale service régulier.
- Toutes les recettes provenant de la vente de billets pour l'exploitation du service international régulier seront déposées dans un compte en fiducie jusqu'à la délivrance de la licence internationale service régulier ou jusqu'à ce que les arrangements soient pris pour assurer le transport des passagers.
L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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