Arrêté n° 2002-A-406

le 4 octobre 2002

le 4 octobre 2002

RELATIF À l'exploitation d'un service international à la demande par Lignes Aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice ou Roots Air.

Référence no M4210/R177-2


Aux termes de la licence no 977397, Lignes Aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice ou Roots Air (ci-après Skyservice) est autorisée à exploiter un service international à la demande (gros aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Le 28 août 2002, Skyservice a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une demande en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 18c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), et ce afin de lui permettre d'utiliser des aéronefs portant, en plus de son logo et de son emblème, un logo et un emblème différents des siens.

L'alinéa 18c) du RTA se lit comme suit :

le licencié n'exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.

Skyservice déclare qu'elle fait actuellement repeindre certains aéronefs et qu'elle souhaite afficher les noms et marques commerciaux de principaux voyagistes à demande élevée à qui ses aéronefs seront assignés. Skyservice déclare qu'à ce moment, sa demande concerne Conquest Vacations Company (ci-après Conquest). Skyservice a fourni une esquisse montrant l'appellation « Skyservice » peinte sur la moitié avant du côté de l'aéronef, l'appellation « Conquest » peinte sur la queue de l'aéronef et l'adresse Internet de cette société en plus petits caractères sur la moitié arrière du côté de l'aéronef. Skyservice soumet qu'aucune ambiguïté ne subsisterait dans l'esprit des voyageurs quant à l'identité du transporteur qui exploite les services aériens puisque tous les documents imprimés disponibles à bord des aéronefs indiquent de façon précise que le transporteur aérien est Skyservice. Par conséquent, Skyservice demande l'autorisation d'afficher l'appellation « Conquest » et l'adresse Internet de la société sur ses aéronefs en plus de son propre nom.

L'Office a examiné attentivement la demande de Skyservice, de même que les documents présentés à l'appui de celle-ci.

L'Office note que l'esquisse fournie à l'appui de la demande montre en prédominance l'appellation « Skyservice » peinte sur le côté de l'aéronef ainsi que l'appellation « Conquest » sur la queue de cet aéronef dans un lettrage de taille semblable à celui du nom de Skyservice. L'Office note également la déclaration de Skyservice selon laquelle tous les documents imprimés disponibles à bord des aéronefs indiquent de façon précise que Skyservice est l'exploitant du service aérien. L'Office reconnaît également le besoin de Skyservice d'utiliser ses aéronefs comme un moyen d'offrir de la publicité à ses partenaires d'affaires. Toutefois, l'Office est d'avis que le public serait plus au fait de l'exploitant du service aérien si toute représentation et toute publicité indiquent clairement que Skyservice est l'exploitant du service aérien.

L'Office estime donc que Skyservice se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'alinéa 18c) du RTA.

Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'Office soustrait par les présentes Skyservice à l'application de l'alinéa 18c) du RTA afin de permettre à Skyservice d'exploiter un service international à la demande affichant l'appellation « Conquest » et l'adresse Internet de la société en plus du sien sous réserve de la condition suivante :

Skyservice doit s'assurer d'être clairement identifiée comme étant l'exploitant du service aérien dans toute publicité et représentation (incluant les factures et billets émis) faites par Skyservice et Conquest à l'égard des services prévus par contrat entre elles.

Une copie de cet arrêté doit être conservée à bord des aéronefs et présentée aux autorités étrangères sur demande.

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