Arrêté n° 2002-A-42
le 25 janvier 2002
RELATIF à la licence no 020006 délivrée à Lignes Aériennes Baie Chaleurs Inc. exerçant son activité sous le nom de bca, BAY Chaleur Air et BAIE Chaleur Air conformément à l'article 61 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10.
Référence no M4210/B272-1
Par la décision no 42-A-2002, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a autorisé Lignes Aériennes Baie Chaleurs Inc. exerçant son activité sous le nom de bca, BAY Chaleur Air et BAIE Chaleur Air (ci-après la licenciée) à exploiter un service intérieur (petits aéronefs) et un service intérieur (aéronefs tout-cargo).
Au cours de l'examen de la demande d'une licence intérieure (petits aéronefs) et d'une licence intérieure (aéronefs tout-cargo) présentée par la licenciée, l'Office a conclu que le document émis à cette dernière par le ministre des Transports qui fait état de l'entente entre la licenciée, Skylink Express Inc. et Sontair Limited en date du 13 décembre 2001 constituait un document d'aviation canadien au sens de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).
L'Office a également conclu qu'afin d'assurer le respect des dispositions du sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC, la licenciée devrait fournir à l'Office toute documentation qui pourrait modifier ou proposer de modifier l'entente entre la licenciée, Skylink Express Inc. et Sontair Limited ou qui indiquerait que la licenciée a conclu ou propose de conclure une entente semblable avec une tierce partie.
Par conséquent, l'Office, conformément aux articles 25 et 28 de la LTC, enjoint par les présentes à la licenciée de lui fournir, dès la signature, tout document qui pourrait modifier ou proposer de modifier l'entente entre la licenciée, Skylink Express Inc. et Sontair Limited ou qui indiquerait que la licenciée a conclu ou propose de conclure une entente semblable avec une tierce partie.
Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 020006 et y demeure annexé jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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