Arrêté n° 2002-A-502

le 6 décembre 2002

le 6 décembre 2002

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Aero Expedite Ltd. - Licences nos 020029 et 020030.

Références nos M4210/A922-1
M4210/A922-2


Aux termes de la licence no 020029, Aero Expedite Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 020030, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Par l'arrêté no 2002-A-408 du 4 octobre 2002, les licences nos 020029 et 020030 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 020029 et 020030 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

À ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées.

L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 020029 et 020030.

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