Arrêté n° 2002-A-67

le 11 février 2002

le 11 février 2002

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Sechelt-Gibsons Air Inc. - Licences nos 962511 et 967225.

Références nos M4210/S350-1

M4210/S350-2


Aux termes de la licence no 962511, Sechelt-Gibsons Air Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 967225, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Transports Canada a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) que le document d'aviation canadien de la licenciée a été suspendu.

Conformément aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, un document d'aviation canadien valide délivré par le ministre des Transports.

L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 962511 et 967225.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

L'Office note qu'aux termes de la décision no LET-A-3-2002 du 8 janvier 2002, la licenciée devait, dans les trente (30) jours suivant la date de cette décision, déposer auprès de l'Office une Déclaration établie conformément à l'annexe II du Règlement sur les transport aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), ou donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler la licence en question puisqu'elle ne s'était pas conformée aux paragraphes 10(2) et 15(3) du RTA. De plus, l'Office note qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé l'annexe II ni donné les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler sa licence.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 962511 et 967225 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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