Arrêté n° 2003-A-166
le 11 mars 2003
Référence no M4211/N95-2
Aux termes de la licence no 967771, National Charter Network, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Conformément au paragraphe 15(3) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), le titulaire d'une licence internationale service à la demande doit, dans les trente (30) jours suivant la date d'anniversaire de sa licence, déposer auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une déclaration établie conformément à l'annexe II du RTA (ci-après l'annexe II). Par conséquent, la licenciée devait remplir, signer et dater l'annexe II et la retourner à l'Office au plus tard le 15 janvier 2003.
Par LET-A-37-2003 en date du 12 février 2003, la licenciée devait, dans les trente (30) jours suivant la date de cette lettre, déposer l'annexe II ou donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler la licence no 967771 puisqu'elle ne s'était pas conformée au paragraphe 15(3) du RTA.
À ce jour, la licenciée n'a pas déposé la déclaration exigée ni donné les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être suspendue ou annulée.
L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée a enfreint le paragraphe 15(3) du RTA en ne déposant pas l'annexe II.
L'alinéa 75(2)a) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)a) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 967771.
En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément à l'alinéa 75(2)a) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 967771 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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