Arrêté n° 2003-A-321
le 28 mai 2003
Référence no M4210/S496-2
Aux termes de la licence no 977397, Lignes aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice (ci-après Skyservice) est autorisée à exploiter un service international à la demande (gros aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Le 28 avril 2003, Skyservice a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une demande en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 18c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), et ce, afin de lui permettre d'utiliser des aéronefs portant, en plus de son logo et de son emblème, un logo et un emblème différents des siens.
L'alinéa 18c) du RTA se lit comme suit :
le licencié n'exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.
Skyservice déclare qu'elle fait actuellement repeindre certains aéronefs et qu'elle souhaite afficher les noms et marques commerciaux des principaux voyagistes à demande élevée à qui ses aéronefs seront assignés. Dans le cas présent, Skyservice demande l'autorisation d'afficher le nom « Sunquest » sur ses aéronefs en plus de son propre nom.
Selon l'esquisse déposée avec la demande de Skyservice, le nouveau dessin afficherait l'appellation « Skyservice » sur la moitié avant du côté de l'aéronef et l'appellation « Sunquest », en plus gros caractères, sur la moitié arrière du côté de l'aéronef.
Dans sa demande, Skyservice déclare que tous les documents imprimés disponibles à bord de l'aéronef indiqueraient de façon précise que le transporteur aérien est Skyservice.
L'Office a examiné attentivement la demande de Skyservice, de même que les documents présentés à l'appui de celle-ci.
L'Office reconnaît le besoin de Skyservice d'utiliser ses aéronefs comme moyen d'offrir de la publicité à ses partenaires d'affaires. Toutefois, une telle publicité ne devrait pas être faite de manière à créer de l'ambiguité dans l'esprit des voyageurs quant à l'identité du transporteur aérien exploitant le service.
Dans le cas présent, l'esquisse fournie à l'appui de la demande montre l'appellation « Sunquest » sur la moitié arrière du côté de l'aéronef de façon plus prédominante que l'appellation « Skyservice » sur la moitié avant du côté de l'aéronef. L'Office estime que le dessin proposé pourrait créer de l'ambiguité dans l'esprit du public voyageur quant à l'identité du transporteur aérien exploitant le service.
De façon à éviter de semer la confusion chez le public voyageur et afin qu'il soit clair que Skyservice est l'exploitant du service, l'Office estime que l'appellation « Skyservice » sur le côté de l'aéronef ne devrait pas être affichée en caractères plus petits que l'appellation « Sunquest ». De plus, toute représentation et publicité devraient clairement indiquer que Skyservice est l'exploitant du service aérien.
L'Office est d'avis que ces mesures, jointes au fait que tous les documents imprimés disponibles à bord de l'aéronef (cartes de sécurité, questionnaires etc.) indiqueront clairement que Skyservice est le transporteur aérien assurant le service, garantiront que le public voyageur est conscient que Skyservice est l'exploitant du service.
À la lumière des constatations précitées et sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, l'Office estime que Skyservice se trouve dans une situation ne rendant pas nécessaire l'application de l'alinéa 18c) du RTA.
Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'Office soustrait par les présentes Skyservice à l'application de l'alinéa 18c) du RTA afin de permettre à Skyservice d'exploiter un service international à la demande affichant l'appellation « Sunquest » en plus de l'appellation « Skyservice » sur ses aéronefs, sous réserve des conditions suivantes :
- L'appellation « Sunquest », sur le côté de l'aéronef ne sera pas affichée en caractères plus gros que l'appellation « Skyservice ».
- Tous les documents imprimés disponibles à bord de l'aéronef indiqueront clairement que Skyservice est l'exploitant du service aérien.
- Skyservice doit s'assurer d'être clairement identifiée comme étant l'exploitant du service aérien dans toute publicité et représentation (incluant les factures et billets émis) faites par Skyservice et Sunquest à l'égard des services prévus par contrat entre elles.
Une copie de cet arrêté doit être conservée à bord des aéronefs et présentée aux autorités étrangères sur demande.
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