Arrêté n° 2003-A-592

le 4 décembre 2003

le 3 décembre 2003

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Omineca Air Ltd. - Licence no 020108.

Référence no M4210/O99-1


Aux termes de la licence no 020108, Omineca Air Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été avisé que la police d'assurance prévue dans le certificat de la licenciée au dossier de l'Office a été annulée.

Conformément au sous-alinéa 61a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(iii) de la LTC.

Le paragraphe 63(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 63(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 020108.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 020108 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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