Arrêté n° 2003-A-593
le 4 décembre 2003
Référence no M5000-P280
Le 17 novembre 2003, Polar Air Cargo, Inc. (ci-après Polar Air) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les exemptions prévues dans l'intitulé.
Le 29 mai 1998, le ministre des Transports (ci-après le Ministre) a annoncé la nouvelle Politique canadienne sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo (ci-après la nouvelle Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo).
L'Office est à modifier le Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) de telle sorte qu'il soit conforme à la nouvelle Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo. Toutefois, le Ministre a demandé à l'Office de prendre des mesures pour mettre en oeuvre la nouvelle politique pendant que le RTA est en cours de modification.
Conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office peut soustraire quiconque à l'application de toute disposition du RTA selon des conditions qu'il juge indiquées s'il estime que la personne se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.
Après avoir examiné attentivement la demande ainsi que tous les documents à l'appui de celle-ci, l'Office estime qu'aux termes de la nouvelle Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo, il n'est pas nécessaire, dans le cas présent, que Polar Air se conforme à certaines dispositions du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Polar Air à l'application des dispositions suivantes du RTA, en ce qui concerne les vols affrétés de transport de marchandises sans participation exploités en vertu de sa licence internationale service à la demande no 980136, à compter de la date du présent arrêté jusqu'à la promulgation des modifications au RTA, sous réserve des conditions qui suivent et de celles contenues dans tout permis-programme d'affrètement délivré à Polar Air par l'Office relativement au présent arrêté :
En ce qui concerne les vols affrétés internationaux sans participation, les dispositions de la partie III du RTA :
- qui limitent à un le nombre d'affréteurs;
- qui prévoient pour les transporteurs aériens canadiens le droit de premier refus en ce qui concerne les vols affrétés sans participation de cinquième liberté qu'envisagent d'exploiter les transporteurs aériens non canadiens;
- qui exigent le dépôt d'une déclaration sous serment de l'affréteur auprès de l'Office pour confirmer l'information indiquée à l'alinéa 34(1)c) du RTA.
L'Office soustrait également Polar Air à l'application de l'alinéa 20a) de la partie II du RTA, pour le transport de marchandises, qui interdit à un licencié d'affréter un aéronef à une personne qui se fait rémunérer pour le transport.
Conditions de l'arrêté d'exemption
- Il n'y a aucune limite quant au nombre d'affréteurs pour les vols affrétés de transport de marchandises.
- La capacité intégrale d'un aéronef doit être affrétée.
- La vente directe par un licencié à un taux unitaire est interdite.
- La nouvelle Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo prévoit que les affréteurs étrangers devraient être en mesure d'exploiter des services selon les mêmes conditions que les affréteurs canadiens, sous réserve que des conditions réciproques existent pour les transporteurs canadiens.
Le présent arrêté ne soustrait pas Polar Air à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
En cas de divergences entre le présent arrêté et les conditions de tout permis-programme d'affrètement, ce dernier prévaudra.
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