Arrêté n° 2004-A-161

le 16 avril 2004

le 16 avril 2004

RELATIF à une demande en vue d'obtenir une exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Air Canada de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Colombie ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4210/A74-4-66


Air Canada (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 31 mars 2004.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) interdit à une demanderesse de vendre, directement ou indirectement, un service aérien ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir la licence requise. La demanderesse a déposé une demande en vue d'obtenir une licence internationale service régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Colombie. Toutefois, comme cette demande n'est pas complète, la demanderesse doit obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC pour lui permettre de vendre, directement ou indirectement, le service aérien visé ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada jusqu'à ce qu'une licence lui soit délivrée.

Le demanderesse indique qu'elle se propose de commencer l'exploitation de son service entre Toronto et Bogota à compter du ou autour du 16 juin 2004. Par conséquent, la demanderesse soutient qu'elle doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité du service proposé.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis que la demanderesse doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité du service proposé. L'Office estime donc que la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes la demanderesse à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Colombie ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, à compter de la date du présent arrêté, sans détenir pour celui-ci la licence requise sous réserve des conditions suivantes :

  1. Tous les passagers doivent être avisés avant de faire une réservation que le service international régulier est assujetti à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
  2. La présente exemption ne soustrait pas la demanderesse à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  3. La demanderesse s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès de la demanderesse, ou, si ces arrangements ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager, advenant qu'elle n'obtienne pas la licence demandée.
  4. Toutes les recettes provenant de la vente de billets pour l'exploitation du service seront déposées dans un compte en fiducie jusqu'à la délivrance de la licence ou jusqu'à ce que les arrangements soient pris pour assurer le transport.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas la demanderesse à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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