Arrêté n° 2004-A-546
le 8 décembre 2004
Référence no M4211/F187-2
Flight Options, LLC (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande, reçue le 12 novembre 2004, était prête à être traitée le 19 novembre 2004.
Aux termes de la licence no 040049, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
L'article 103.3 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) prévoient ce qui suit :
Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit aviser l'Office par écrit au moins 48 heures avant la date et l'heure d'arrivée au Canada du vol affrété ou au moins 48 heures avant la date du premier vol de la série; l'avis doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom ou la catégorie du vol affrété selon les règles et règlements des États-Unis;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque affréteur;
c) les aéroports d'embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination du vol affrété, y compris chaque aéroport que le transporteur aérien entend utiliser;
d) les dates et heures d'arrivée et de départ de chaque vol affrété;
e) le type d'aéronef et, s'il y a lieu, le nombre de places de l'aéronef destinées aux passagers ainsi que la nature, la quantité et le poids total des marchandises transportées pour chaque affréteur sur chaque vol affrété.
L'Office a examiné la demande de la licenciée ainsi que le caractère spécial des services qu'elle offre au moyen de jets d'affaires de type CL600, CL604, Falcon DA50, Gulfstream IV et EMB (ERJ-135). L'Office estime que, dans le cas présent, la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'article 103.3 du RTA, en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type CL600, CL604, Falcon DA50, Gulfstream IV et EMB (ERJ-135) dans le cadre de vols transfrontaliers des États-Unis.
Conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'Office soustrait, par les présentes, la licenciée à l'application de l'article 103.3 du RTA en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type CL600, CL604, Falcon DA50, Gulfstream IV et EMB (ERJ-135) dans le cadre de vols transfrontaliers des États-Unis pour une période d'un an à compter de la date du présent arrêté.
L'exemption accordée par les présentes est assujettie aux exigences de l'Office auxquelles la licenciée doit satisfaire relativement au dépôt des documents décrits ci-après et aux exigences d'autres ministères, y compris Transports Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada.
Toute demande relative à d'autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.
À titre de rappel, la licenciée doit déposer des statistiques mensuelles à l'égard de tous les vols affrétés auprès du Centre des statistiques de l'aviation, Ottawa (Ontario), K1A 0T6, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois.
En plus des statistiques susmentionnées, la licenciée doit fournir à l'Office, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :
- points d'origine et de destination, date(s) d'exécution, nombre de passagers et type d'aéronef.
- si aucun vol n'a été effectué, un rapport portant la mention néant doit être déposé.
Toute demande de prolongation doit être déposée auprès de l'Office par écrit au moins trente (30) jours avant l'échéance de la présente exemption. Elle doit être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de la licenciée, s'il n'a pas déjà été versé au dossier, et de toute information relative aux modifications apportées à la structure de l'entreprise ou à l'équipement, ou aux deux, c.-à-d. au document d'aviation canadien, au type d'aéronef, à la raison sociale, etc.
La licenciée est tenue de communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire et pour se conformer aux normes de sécurité de Transports Canada. Quant à la disponibilité des services de dédouanement, la licenciée devra communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada.
La licenciée doit satisfaire aux autres exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Si l'Office détermine que la licenciée ne s'est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l'Office peut prendre les mesures qu'il juge appropriées conformément à l'article 103.5 du RTA.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 040049.
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